samedi 19 mars 2011

 

Contribution à l’élaboration d’une Constitution pour une Deuxième République Tunisienne


A l’initiative de Me kamel Chaabouni, Avocat


Chers compatriotes
Chers confrères

C’est avec un grand l'honneur et un immense plaisir que votre serviteur vous présente cette modeste contribution à l'élaboration d'un projet de Constitution pour une Deuxième République Tunisienne. Cet effort personnel ne prétend nullement à l'exhaustivité, il comporte sûrement des lacunes et des faiblesses. Mon intention est d'apporter humblement une brique à l'édification d'une Deuxième République Tunisienne fonctionnant selon un système parlementaire, démocratique fondé sur la souveraineté populaire et respectant toute religion en garantissant son autonomie et son indépendance vis-à-vis du politique, condition nécessaire à sa cohabitation pacifique avec l’Etat et la société civile. Dotée d'une nouvelle constitution capable de faire fonctionner adéquatement les différents pouvoirs de l'Etat et  offrant le plus de garanties de liberté et de démocratie à son peuple qui les mérite bien, en vue de ses nobles sacrifices, la Tunisie sera un phare pour les démocraties du monde entier. Il est primordial et urgent de nous atteler tous, simples citoyens et juristes, à la rédaction collective d’une nouvelle constitution pour une Deuxième République afin d’éviter qu’une constitution, élaborée par des technocrates coupés du peuple, ne soit imposée à notre peuple sans aucune consultation. Vos bonnes volontés, vos esprits vigilants et critiques ne manqueront pas d'apporter à ce modeste projet constitutionnel toutes les remarques, les compléments, les suggestions mais aussi de révéler les manques et d’apporter les critiques dont il a besoin afin de faire de ce projet un effort conjoint et une construction collective digne d’un peuple à la hauteur des défis qui l’attendent.
Merci de contribuer à ce projet en écrivant votre opinions à: kamelchaabouni@yahoo.fr



Préambule

La grande révolution tunisienne déclenchée entre le 17 décembre 2010 et le 14 janvier 2011 par le vaillant peuple tunisien lui a permis de se débarrasser   d’un régime politique tyrannique et despotique grâce aux sacrifices des jeunes tunisiens qui ont payé  un lourd tribu a cette révolution   sacrifiant leur vie sur l'autel de la liberté et de la démocratie. Le peuple tunisien reconnaissant s’incline devant la mémoire de  ses glorieux martyrs tombés sur le champ d’honneur sous le feu d'une dictature sanguinaire et honnis abreuvant  de leur noble sang la terre de notre chère patrie pour que plus jamais le peuple tunisien ne vive sous la tyrannie et pour que le soleil de la liberté et de la démocratie brille à jamais sur la Tunisie.
En fidélité à la mémoire de ses glorieux martyrs qui ont ouvert la Tunisie, pour la première fois de son histoire millénaire, sur une ère prometteuse de liberté, de démocratie et de dignité, le peuple tunisien, réuni en Assemblée Constituante s’engage à travers l’adoption d’une nouvelle constitution à instaurer un régime politique d’essence démocratique, à favoriser la liberté totale et effective des citoyens tunisiens, à œuvrer au respect des droits de l’homme et à garantir les libertés individuelles et publiques des citoyens, une constitution dont le but est d’œuvrer à la réalisation de la justice sociale et de l’équité,  au développement et à l’épanouissement général des citoyens, une constitution qui œuvre à l’unité nationale, à la coopération et à la paix entre les nations et les peuples  du monde entier.

Nous, représentants du peuple tunisien libre et souverain, arrêtons, la présente constitution :

CHAPITRE PREMIER

De la nature de l’Etat tunisien

Article premier. La Tunisie est un Etat libre, indépendant et souverain. Son régime politique est une République démocratique  et parlementaire.

Article 2. Toute religion est autonome théologiquement et indépendante financièrement et fonctionnellement  vis-à-vis de l’Etat. L’Islam est la religion de la majorité du peuple tunisien, il constitue son patrimoine spirituel et un  fondement principal de sa civilisation, il est une source d’inspiration éthique, morale  philosophique et juridique.

Article 3. Les religions juive et chrétienne sont reconnues par l’Islam et jouissent de la liberté et de la protection de l’Etat tunisien, leurs adeptes  jouissent du respect, de la bienveillance et de la considération du peuple.

Article 4. La langue arabe classique est la langue nationale et la première langue officielle de la Tunisie. Les langues française et anglaise sont de secondes langues officielles indispensables à l’ouverture de la Tunisie sur le monde.

Article 5. La langue berbère, l’arabe dialectal, la culture, le savoir-faire familial, les traditions populaires, la littérature orale dans leurs diversités régionales  sont  l’héritage et le patrimoine millénaire du peuple tunisien. L’Etat œuvre à leur sauvegarde et leur promotion.

Article 6.   Les civilisations berbère, carthaginoise, romaine, byzantine, arabe, turque et française et leurs apports culturels, linguistiques et religieux  sont  la fierté de la Tunisie et une source d’inspiration pour son présent.

Article 7. La Tunisie constitue une partie intégrante du Monde Arabe à l’unité duquel elle œuvre dans l’objectif d’édifier graduellement un Etat fédéral dans le respect de l’identité spécifique de chaque peuple.

Article 8. La Tunisie est une composante solidaire de l’Afrique, et de la Méditerranée avec qui elle entretient des liens privilégiés de coopération dans l’intérêt de tous.

Article 9. Le drapeau de la République Tunisienne est rouge, il comporte, dans les conditions définies par la loi, en son milieu, un cercle blanc où figure une étoile à cinq branches entourée d'un croissant rouge.
La devise de la République est : Liberté, Dignité, Justice, Tolérance.



                                                        CHAPITRE DEUXIEME

DES LIBERTES ET DE LA DEMOCRATIE EN GENERAL

Article 10. Les citoyens tunisiens sont égaux en droit et en devoirs sans distinctions dues à leur sexe, leur âge, leur origine, leur état social et financier, leur handicap, leur religion, leur langue,  leurs choix philosophiques ou leur sexualité.

Article 11.Les ressortissants  étrangers  régulièrement résidents en Tunisie jouissent des mêmes droits que les citoyens tunisiens y compris le droit de vote dans les élections municipales mais sont exclus des élections présidentielles et législatives. La nationalité tunisienne leur est accordée de droit s’ils sont nés en Tunisie.

Article 12. Les principes philosophiques, politiques, éthiques et juridiques de liberté, de  légalité, de démocratie, d’humanisme, de justice, de respect, d’équité, de solidarité, de tolérance et de séparation du temporel par rapport au spirituel sont des sources fondamentales de législation de l’Etat tunisien.
Article 13. La liberté d’expression et d’action de toute personne  est absolue et plénière, elle n’a de limites que la loi pénale ou une décision de justice définitive. La permission est la règle. La prohibition est l'exception. Tout ce qui n'est pas interdit par une disposition légale justifiée et motivée par l'ordre public politique, économique ou social est permis.
Article 14.  Les formalités administratives et la procédure judiciaire ne doivent pas entraver l'exercice effectif de la liberté individuelle ou collective. L'autorité judiciaire est juge des entraves à la liberté ou de son usage abusif.
Article 15. L’Etat garantie et assure le financement équitable de la liberté d’expression, de réunion, de manifestation et d’association sans autorisation administrative préalable sur n’importe quel support écrit, audio-visuel, informatique ou sur la voie publique.

Article 16. Le respect de l’intégrité physique et morale  de toute personne humaine présente sur le territoire national est garanti. Toute forme de maltraitance, de harcèlement moral et sexuel, de torture ou de peine capitale est bannie.

Article 17. Toute être humain victime de violations de ses droits reconnus par la Déclaration Universelle des droits de l’Homme  a droit à l’asile politique en Tunisie et ne peut être extradé vers son pays d’origine.

Article 18. L'inviolabilité du domicile et le secret de la correspondance, le droit de circuler librement sur le territoire national, d’y fixer son domicile, de le quitter et d’y retourner sont garantis. Les documents d’identité (carte d’identité nationale) et les documents de voyage (passeport) sont un droit fondamental, gratuit. Nul ne peut en être privé sauf décision de justice dûment motivé par la sécurité nationale.

Article 19. Nul ne peut être banni de la patrie, livré à un pays ou autorité étrangère, ni déchu de sa nationalité tunisienne légitimement acquise. Tout citoyen présent sur le territoire national ayant commis une infraction pénale à l’étranger peut se faire juger et purger sa peine en Tunisie.

Article 20. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité à la suite d'une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense.

Article 21. La peine est personnelle et ne peut être prononcée qu'en vertu d'une loi antérieure au fait punissable.

Article 22. Le droit de propriété est garanti. Il est exercé dans les limites prévues par la loi.

Article 23.  La défense de la patrie et de l'intégrité du territoire est un devoir sacré pour chaque citoyen.

Article 24. Le paiement de l'impôt et la contribution aux charges publiques, sur la base de l'équité, constituent un devoir pour chaque personne physique ou morale.

Article 25. Les fichiers informatisés sont strictement organisés et prévus par la loi. Toute personne, désirant radier son identité d'un fichier informatisé peut en saisir le juge des libertés en référé. Le respect de la vie privé, du domicile, de la correspondance sous quelle forme qu'elle soit est garanti.

Article 26. Tout citoyen, quel que soit sa condition sociale ou culturelle, son âge, son niveau d’instruction, son mode d’expression ou son handicap a droit à la parole et à l’écoute pour exprimer ses opinions en toute liberté dans la presse et lors de réunions publiques. Le droit de réponse à autrui est garanti. En cas d’entrave, le juge de libertés doit ordonner à tout organe de presse, radio, télévision ou site internet de laisser s’exprimer le requérant.

Article 27. Personne n’est censé ignorer la loi. L’Etat œuvre, à travers les médias, à la diffusion de la culture juridique pour tous. Toute personne est présumée innocente jusqu'à preuve de sa culpabilité. Les prévenus, en garde à vue, retenus à la disposition de la justice ou en détention provisoire, doivent être, autant que possible, assignés à résidence dans leur domicile privé, si toutes les conditions de sécurité définies par le juge et libertés sont réunies et respectées par le prévenu. A défaut le lieu de sa détention doit présenter les conditions d’un confort digne.

Article 28. La police judiciaire est tenue de déférer au Parquet,  qui doit lui-même, aviser le Juge des libertés dans l'heure qui suit l'arrestation de toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction pénale. Tout prévenu détenu dans les locaux de la police ou de la gendarmerie doit être traité avec politesse et respect. Il a droit à la visite d'un avocat et d’un médecin dans l'heure qui suit son arrestation.

Article 29. Seul les magistrats du parquet, ou les notaires, sur commission rogatoire, sont habilités à interroger les suspects et en présence de leurs conseils. Tous les aveux extorqués par la violence physique, morale ou le chantage sont nuls et non avenus. La police judiciaire est habilitée à dresser exclusivement des constats d’infraction par des procès-verbaux et de traduire les prévenus au parquet.

Article 30. Les peines, ne sont rendues qu'à la suite d'un procès contradictoire équitable respectant la procédure judiciaire débouchant sur un jugement définitif  et après l'épuisement de toutes les voies de recours.

Article 31. Les établissements pénitenciers, dévolus à l'exécution des peines doivent répondre à des normes de confort qui sauvegardent la dignité humaine, l'intégrité physique et morale des détenus et permettre leur développement culturel et professionnel.

Article 32. La liberté de l'expression, de diffusion de la pensée individuelle et collective sur tous les supports écrits, parlés, radio ou télédiffusés ou informatiques est totale et absolue et ne souffre d'aucune exception hormis la diffamation visant des personnes ou des minorités, de l’expression de la haine raciale ou sexiste et de l’incitation publique à la transgression des lois pénales

Article 33. Seul le juge des libertés dispose du pouvoir de qualifier une expression comme relevant des exceptions à la liberté de l’expression. Le juge des libertés est seul habilité à sanctionner sur le plan civil exclusivement tout usage abusif de la liberté d'expression à la demande d'un justiciable qui s'en estime lésé personnellement ou collectivement. Nul ne peut être poursuivi pénalement pour avoir exprimé ses opinions quels qu'elles soient. Les peines privatives de liberté ne peuvent s’appliquer à l’abus fait de la liberté d’expression.

Article 34. La publication de tout document imprimé et sa diffusion, ainsi que le lancement de toute radio ou télévision ou de site sur Internet est libre et ne requiert aucune autorisation administrative. La conformité de toute action, expression, publication, association ou parti à loi et à l’ordre public est soumise exclusivement au contrôle à posteriori du  juge des libertés.

Article 35. Le droit de créer un parti politique, une association, un syndicat ou tout groupement de citoyens pour défendre toute cause et représenter tout intérêt privé ou public est garanti sans aucune autorisation préalable.

Article 36. Les citoyens et leurs organisations ont le droit d'organiser, à charge d'aviser préalablement, dans un souci d'ordre public, les autorités compétentes, des réunions, des marches, des assemblées, des rassemblements, ou des démonstrations pacifiques afin d'exprimer leurs opinions, leur approbation ou leur mécontentement. L'État a l'obligation de fournir les conditions matérielles et de sécurité à l'exercice de ces manifestations.




CHAPITRE TROISIEME

       DE L’AUTONOMIE ET DE LA LIBERTE DES RELIGIONS


Article 37. L’Etat assure l’indépendance du temporel vis-à-vis du spirituel. Il est neutre face à toute religion, il n’en favorise aucune. L’Etat  préserve l’autonomie des religions et assure  leur égalité. Il ne s'immisce dans la gestion d'aucun culte. Il assure la libre pratique cultuelle.

Article 38. Toute personne est libre de croire à la religion de son choix, de changer de religion ou de ne pas en avoir.  L’Etat garanti la liberté de conscience et des convictions spirituelles et philosophiques. L’Etat assure le respect de la liberté de conscience et de culte de chacun.

Article 39. Toute personne qui le souhaite doit pouvoir recevoir par des organismes spécialisés l'enseignement religieux de son choix. L'enseignement des religions est assuré par les écoles étatiques de manière scientifique, objective et égale. L'enseignement religieux cultuel est libre dans les lieux de culte et en dehors des écoles étatiques sauf appel à la haine d'autrui et des autres religions.

Article 40. Nul ne peut s’arroger le droit de se prévaloir d’une religion exclusivement ni de l'exploiter à des fins politiques ou mercantiles.

Article 41. Toutes les religions doivent s’organiser démocratiquement au sein d’un Haut Conseil qui en assure la gestion financière et administrative. Tout financement d’un culte par des  ressources étrangères est prohibé.




CHAPITRE QUATRIEME

 DE L’ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS



Du pouvoir populaire

Article 42. La souveraineté appartient au peuple qui l’exerce directement à travers des Assemblées Populaires accessibles à tous les citoyens sans distinction, au moyen de propositions de lois soumises au Parlement, de référendums, de pétitions ou de manifestations sur la voie publique.
Article 43. La souveraineté s’exerce aussi par délégation à travers des élections libres, transparentes, régulières au suffrage universel, direct et secret à tous les niveaux de la vie politique, administrative, sociale, économique, culturelle et associative
  Article 44. Le pouvoir politique légitime est organisé selon les principes démocratiques,  il a pour essence et origine  la souveraineté populaire dont émane les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. La séparation de ces pouvoirs est un fondement de l’Etat tunisien.

Article 45. Le peuple est souverain et maître de sa destinée. La souveraineté populaire est la source de tout pouvoir politique, elle s’exprime, selon le principe un citoyen une voix, par  la majorité relative des suffrages exprimés lors de référendums, de pétitions ou d’élections périodiques.

Article 46. Les pouvoirs publics à l’échelle nationale, régionale ou locale, de leur propre initiative ou à l’initiative du peuple s’exprimant par une pétition, doivent organiser des référendums pour recueillir l’opinion du peuple sur toute question  d’intérêt général qui le divise.

Article 47. Une assemblée  populaire  siégeant en permanence dans chaque gouvernorat  permet à tous les citoyens sans distinction d’exprimer leurs opinions.  Les opinions des citoyens sont consignées par écrit par deux notaires. Elles sont impérativement  transmises à la commission des lois du  Parlement  et  faire l’objet de propositions de lois.

Article 48. Le peuple, suite à une pétition rassemblant cent mille  signatures déposés par devant notaires, ou sur la base d’une proposition émanant d’une Assemblée Populaire régionale, ou le Chef du gouvernement, un tiers des députés ou des sénateurs,  peuvent soumettre directement au référendum des projets ou des propositions de la loi ayant une importance nationale ou les questions touchant à l'intérêt supérieur du pays. Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet, le Président de la République le promulgue dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de proclamation des résultats.



Du pouvoir législatif

Article 49. La loi est l'expression de la volonté du peuple souverain. Le pouvoir législatif a pour mission d’élaborer des lois dans l’intérêt général applicables à l’ensemble des citoyens sur l’ensemble du territoire national. Il est exercé par les élus du peuple réunis au sein d’un Parlement à la faveur d’élections libres, transparentes, pluralistes, équitables et périodiques au suffrage universel direct et secret.

Article 50. Le peuple exerce le pouvoir législatif par l'intermédiaire des Assemblées Populaires régionales, de l’Assemblée Nationale et du Sénat.

Article 51. Tout citoyen tunisien quel que soit son âge et sa condition  peut siéger dans une Assemblée Régionale Populaire suite à un tirage au sort quotidien.

Article 52. Est électeur et ou éligible à l’Assemblée Nationale ou au Sénat tout citoyen majeur de nationalité tunisienne respectivement le jour de l’élection ou de sa candidature .

Article 53. En cas d'impossibilité de procéder dans les délais prescrits aux élections, pour cause de guerre ou de péril imminent, le mandat de la Chambre des Députés est prorogé par une loi jusqu'à ce qu'il soit possible de procéder aux élections.

Article 54. Le siège de l’Assemblée Nationale et du Sénat est fixé à Tunis ou sa banlieue. Toutefois, dans les circonstances exceptionnelles, la Chambre des Députés peut tenir ses séances en tout autres lieu du territoire de la République.

Article 55. Chaque parlementaire est le représentant de la nation entière.  Il ne peut  cumuler d’autres mandats électifs. Il ne peut exercer d’autre fonction que l’enseignement universitaire ou la recherche scientifique. S’il est choisi pour un poste ministériel il doit démissionner, il est alors remplacé par son suppléant.

Article 56. A son élection et à la fin de son mandat tout parlementaire doit présenter au bureau de sa chambre respective un état de ses ressources, de ses biens meubles et immeubles et de ses avoirs en numéraires ainsi que ceux de son conjoint et de ses enfants mineurs.

Article 57. Un parlementaire ne peut être poursuivi, arrêté ou jugé en raison d'opinions exprimées, de propositions émises ou d'actes accomplis dans l'exercice de son mandat au sein de la chambre.

Article 58. Aucun parlementaire ne peut, pendant la durée de son mandat, être poursuivi ou arrêté pour crime ou délit, tant que la chambre concernée n'aura pas levé l'immunité parlementaire qui le couvre. Toutefois, en cas de flagrant délit, il peut être procédé à son arrestation. L'assemblée en est informée sans délai. La détention du parlementaire est suspendue si l'assemblée le requiert.

Article 59. Le Parlement réunis en Congrès peut habiliter le Chef du gouvernement pendant un délai limité et en vue d'un objet déterminé à prendre des décrets-lois qui doivent être soumis à la ratification du Parlement à l'expiration de ce délai.

Article 60. L’Assemblée Nationale et le Sénat adoptent les lois organiques et les lois ordinaires à la majorité absolue de leurs membres.

Article 61. Le projet ou proposition de loi organique ne peut être soumis à la délibération de l’Assemblée Nationale qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt. Il est après délibération de l’Assemblée Nationale transmis au Sénat en deuxième lecture et délibération et retransmis à l’Assemblée Nationale pour son adoption définitive.

Article 62. Le Parlement vote les projets de loi de finances et de règlement du budget dans les conditions prévues par la loi organique du budget.

Article 63. Le budget doit être voté au plus tard le 31 décembre. Si passé ce délai, le Parlement ne s'est pas prononcée, les dispositions des projets de loi de finances peuvent être mises en vigueur par décret, par tranches trimestrielles renouvelables.

Article 64. Le Parlement se réunit chaque année en session ordinaire commençant dans le courant du mois d'octobre et prenant fin dans le courant du mois de juillet. Toutefois, la première session de chaque législature débute dans le courant de la première quinzaine de novembre. Pendant les vacances, l'assemblée se réunit en session extraordinaire à la demande du Chef du Gouvernement ou de la majorité absolue des députés.

Article 65. Le Chef du Gouvernement peut, pendant les vacances de l'assemblée, prendre, avec l'accord de la commission permanente intéressée, des décrets-lois qui doivent être soumis à la ratification de l'assemblée au cours de la session ordinaire suivante.

Article 66. Les traités n'ont force de loi qu'après leur ratification par le Parlement. Les traités dûment ratifiés ont une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve de leur application par l'autre partie.

Article 67. Sont pris sous forme de lois les textes relatifs :

- aux modalités générales d'application de la Constitution autres que celles devant faire l'objet de lois organiques;
- à la création de catégories d'établissements et d'entreprises publiques;
- à la nationalité, à l'état des personnes et aux obligations;
- à la procédure, devant les différents ordres de juridiction;
- à la détermination des crimes et délits et aux peines qui leur sont applicables, ainsi qu'aux contraventions pénales sanctionnées par une peine privative de liberté;
- à l'amnistie;
- à l'assiette, aux taux et aux procédures de recouvrement des impôts.
- au régime d'émission de la monnaie;
- aux emprunts et engagements financiers de l'Etat;
- aux garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires.
La loi détermine les principes fondamentaux :
- du régime de la propriété et des droits réels;
- de l'enseignement;
- de la santé publique;
- du droit du travail et de la sécurité sociale.

Article 68. Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi, relèvent du pouvoir réglementaire général.

Article 69. Le plan de développement est approuvé par la loi. La loi autorise les recettes et les dépenses de l'Etat dans les conditions prévues par la loi organique du budget.

Article 70. Le parlement est composé de deux chambres, L’Assemblée Nationale et le Sénat composée chacune de deux cent élus au suffrage universel direct et secret.

Article 71. L’Assemblée Nationale est élu selon le système uninominal à deux tours de scrutin pour cinq ans. Les députés élus dès le premier tour sont les  candidats ayant obtenus la majorité absolue des voix dans chaque circonscription, à défaut les deux candidats ayant obtenus le  plus voix au second tour sont élus définitivement à la majorité relative.  Le Sénat est élu selon le système uninominal à un tour unique de scrutin pour cinq ans. Les Sénateurs élus sont ceux ayant obtenus le plus de voix dans l’ordre décroissant.

*Remarque : Ce mode de scrutin permet de dégager une majorité à l’Assemblée Nationale capable de former un gouvernement stable et de voter les lois. Le scrutin à un tour unique pour l’élection du Sénat permet la représentation en son sein des courants politiques exclus du second tour de l’Assemblée Nationale. 

Article 72. L’Assemblée Nationale  et le Sénat suite à leur élection rédigent leur règlement  intérieur et élisent respectivement parmi leurs élus des commissions permanentes qui siègent même en cas de vacances parlementaires. Ces commissions sont les  suivantes :

         La commission des lois
         La commission des  affaires politiques
         La commission  des affaires étrangères
         La commission de la sécurité intérieure et de la défense nationale
         La commission des affaires économiques,
         La commission des  affaires sociales
         La commission des  affaires culturelles et de  l’enseignement.

Article 73. Le Parlement peut à la faveur d’une pétition populaire, ou à la demande du chef du gouvernement, ou suite à un vote à la majorité relative de l’une des chambres constituer une commission parmi les députés ou les sénateurs en vue d’enquêter sur une affaire ou d’examiner une question.

Article 74. Tout citoyen tunisien, homme ou femme, majeur, jouissant de ses droits civiques peut être candidat et électeur aux élections législatives.

Article 75. Le Congrès du Parlement est la réunion des deux chambres en une séance commune à la demande du Chef du gouvernement ou des deux tiers de l’une ou l’autre des chambres en vue de trancher un différend législatif

Article 76. La loi est élaborée par le Parlement après une première lecture par l’Assemblée Nationale, une seconde par le Sénat et une définitive par l’Assemblée Nationale en respectant les principes démocratiques. En cas de différend entre les deux chambres entravant l’adoption d’une loi, les deux chambres se réunissent en Congrès du Parlement. La loi est promulguée conjointement par le Président de la République et le chef du gouvernement  au nom du peuple tout entier.

Article 77. Tout projet de loi doit tenir compte des aspirations de la Nation à la faveur de consultations préalables des composantes de la société civile et des catégories sociales qu'elle vise. Les propositions de loi  peuvent émaner de l'initiative populaire ou des députés du peuple. Les projets de lois émanent  du gouvernement.

Article 78. Tout projet ou proposition de loi est étudié  impérativement par la commission des lois de chacune des chambres. Il est ensuite examiné  successivement par  l’Assemblée Nationale et le Sénat. La loi est adoptée après une dernière lecture par  l’Assemblée Nationale ou du Congrès du Parlement. Elle promulgué par le Président de la République et publiée dans les quinze jours sur le Journal officiel de la République Tunisienne sous sa forme papier et informatique. Elle est applicable un jour franc après sa publication. La loi peut prévoir son application différée ou son application rétroactive sauf  à mettre en cause les intérêts acquis.

Article 79. Les élections et les référendums sont organisés par une Haute Instance des Elections selon une loi électorale qui fixe les modalités de leurs déroulements  et de proclamations des résultats. Le pouvoir exécutif ne peut s’y immiscer. La justice est seule compétente pour examiner et rendre son verdict sur toute contestation électorale.

Article 80. Les parlementaires prêtent de concert, au cours de la première assemblée plénière tenue par le Congrès du Parlement après les élections, le serment suivant : " Nous jurons de rester fidèle à la mémoire des martyrs de la Révolution tunisienne et aux idéaux démocratiques, de servir notre pays loyalement, de respecter la Constitution et l'allégeance exclusive à la Tunisie.
                                          
                                              Le pouvoir Exécutif

Article 81. Le pouvoir exécutif est assuré par un Président de la République figure symbolique de l’Etat et un gouvernement  dirigé par un Chef du Gouvernement qui définit et conduit la politique de l’Etat.


Section I : Le Président de la République

Article 82. Le Président de la République est le Chef de l’Etat, il ne dispose d’aucun pouvoir politique sa fonction est purement  symbolique,  honorifique et protocolaire. Il doit observer une attitude d’absolue neutralité face aux courants politiques, religieux, sociaux de la patrie. Il est le symbole consensuel de la Nation et œuvre à la promotion de l’image de la Tunisie auprès des  nations étrangères.

Article 83. Le président de la république est élu pour un mandat unique de dix ans au suffrage universel, libre, direct et secret durant les soixante jours suivant la vacance de son poste suite à un décès, une destitution ou une incapacité constatée et approuvée par le parlement dans les conditions prévues par la loi électorale.

Article 84. En cas d’impossibilité de procéder en temps utile aux élections pour cause de guerre ou de péril imminent de procéder aux élections, le Président est élu à la majorité relative par le Parlement réuni en congrès  extraordinaire, jusqu’à ce qu’il soit possible de procéder à des élections.

Article 85. Peut se porter candidat à la Présidence de la République, tout tunisien ou tunisienne, marié, âgé d’au moins 70 ans et 80 ans au plus le jour du dépôt de sa candidature, jouissant exclusivement de la nationalité tunisienne, de père et de mère tunisiens et  de tous ses droits civiques.

Article 86. Les candidats à la présidence de la République ne doivent exercer aucune profession, ni être actionnaire ou associé dans aucune société, ni être membre d’aucune association ou parti politique. Ils ne doivent représenter ou montrer un penchant pour aucune obédience, ni partis politiques. Lors de leur candidature, ils doivent être auditionnés et révéler leur patrimoine aux deux  commissions politiques du Parlement et leurs candidatures approuvés par le Parlement réunis en Congrès extraordinaire à la majorité absolue.

Article 87. Le Président de la République est le garant de la continuité de l’Etat. En cas de crise politique empêchant la désignation d’un Chef du gouvernement, désigne à titre transitoire durant six mois un député chargé de former un gouvernement assurant le pouvoir exécutif jusqu’à l’élection d’un Chef de Gouvernement.

Article 88. Le Président de la République élu prête devant le Parlement réuni en Congrès  le serment suivant :

« Je jure devant le peuple tunisien de rester fidèle aux idéaux de la Révolution tunisienne et à la mémoire des martyres de la Tunisie, de respecter la constitution, de sauvegarder l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire et de garder la neutralité absolue face aux divers courants politiques de la nation ».

Article 89. Le siège officiel de la Présidence de la République est fixé à Tunis et sa banlieue. Toutefois, dans les circonstances exceptionnelles, il peut être transféré provisoirement en tout autre lieu du territoire de la République.

Article 90. Le Président de la République accrédite les représentants diplomatiques auprès des puissances étrangères. Les représentants diplomatiques des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.

Article 91. Le président de la République dispose du droit de grâce sur proposition du chef du gouvernement.

                                        
                                

                               SECTION II: Le chef du gouvernement

Article 92. Le pouvoir exécutif est exercé par le Chef du gouvernement assisté d'un gouvernement.

Article 93. Le Chef du gouvernement est élu par l’Assemblée Nationale parmi ses élus à la majorité absolue, lors de sa première séance faisant suite aux élections législatives.  L’élection du Chef du gouvernement est entérinée par le Président de la République qui le reçoit et le désigne solennellement à son poste.

Article 94.  Les membres du gouvernement, les hauts fonctionnaires et les hauts officiers de l’armée et de la police ou de la gendarmerie sont proposés par le Chef du gouvernement à l’Assemblée Nationale  et au Sénat qui après audition par les différentes commissions respectives confirment  ou infirment leur désignation par un vote à la majorité relative.

Article 95. Un tiers des députés ou des sénateurs peuvent déposer à tout moment auprès du bureau de leur chambre respective une motion de censure contre le chef du gouvernement, contre l’ensemble du gouvernement ou contre l’un de ses membres, contre tout ambassadeur, haut fonctionnaire ou contre tout dépositaire de l’autorité publique afin de destitution.

Article 96. Le chef du gouvernement et les membres du gouvernement sont responsables de leur politique et de leurs actions devant le Parlement. Ils peuvent être destitués suite à une motion de censure de l’une des chambres après un vote à la majorité des deux tiers des députés ou des sénateurs.

Article 97. En cas de péril imminent menaçant les institutions de la République, la sécurité et l'indépendance du pays, et entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le Chef du Gouvernement peut prendre les mesures exceptionnelles nécessitées par les circonstances, après consultation du Président de la République du Président de l’Assemblée Nationale et du Président du Sénat.
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Article 98. Pendant cette période, le Parlement ne peut être dissout et il ne peut être présenté de motion de censure contre le gouvernement. Ces mesures cessent d'avoir effet dès qu'auront pris fin les circonstances. Le Chef du gouvernement s’adresse à l’Assemblée Nationale et au Sénat réunis en congrès à ce sujet.

Article 99. Seuls les ministères de souveraineté  ont leur siège dans la Capitale ou sa banlieue, tous les autres ministères doivent avoir leur siège équitablement dans les différents  chefs-lieux  des gouvernorats de la République. Dans ce cas le ministre est de droit le gouverneur. Un gouvernorat ne peut avoir plus d’un ministère dans son ressort.



                                           CHAPITRE CINQUIEME
                                
                                     DE L'AUTORITE JUDICIAIRE

Article 100. Le Haut Conseil de la Justice assure l’administration de la justice. (Le pouvoir exécutif ne peut administrer la justice ni constituer un ministère de la justice).  Il est indépendant des pouvoir exécutif et législatif. Il est présidé de droit par le Président de la Cour Suprême et composé de magistrats, de parlementaires, d’avocats, d’huissiers de justice, de notaires, de représentants du gouvernement, des syndicats professionnels et des représentants des associations tous élus par leurs pairs.

Article 101. L’organisation de la justice, la formation des tribunaux, et la procédure judiciaire est identique nonobstant le droit applicable. 

Article 102. La justice est formée  par un double degré de juridiction, elle est  rendue par des tribunaux composés de juges professionnels. Au premier degré le Tribunal de Première Instance, divisé en différentes chambres, est compétent en toute matière juridique. En matière pénale, il est impérativement composé de magistrats professionnels et de jurés se portant librement candidats choisis par tirage au sort à l’ouverture de la première audience. La Cour de Cassation assure l’uniformité de la jurisprudence sur le plan national.

Article 103. Hormis les magistrats de la Cour Suprême, le Haut Conseil de la Justice  assure, la formation des magistrats professionnels,  leur nomination, leur avancement et leur discipline. Les juges sont inamovibles sauf de leur gré.

Article 104. L'autorité judiciaire est indépendante vis-à-vis des pouvoirs, populaire exécutif et législatif.  Les magistrats ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi. Les membres du Haut Conseil de la Justice, les magistrats, les jurés et avocats et les huissiers de justice jouissent de l’immunité exclusivement dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 105.  Les jugements sont rendus au nom du peuple et exécutés au nom du Président de la République.

Article 106. Les magistrats du parquet sont indépendants des magistrats du siège. Ils sont nommés à vie par le Haut Conseil de la Justice sur proposition du gouvernement et reçoivent de celui-ci leurs instructions afin de définir et d'appliquer sa politique pénale.

Article 107. La justice est un droit gratuit et accessible à tout justiciable. Les personnes indigentes ont droit à une défense aux frais de l’Etat. Les frais de justice et dépens, les droits d’enregistrement, taxes et droits de timbres ne sont dus qu’à l’exécution des jugements.

                                                      
                                     LA COUR SUPREME

Article 108. La cour suprême est au somment de l’autorité judiciaire, elle est composée de treize magistrats élus au suffrage populaire universel direct tous les neufs ans.

Article 109. Peut être candidat à la Cour Suprême tout  avocat près la Cour de Cassation et tout magistrat  ayant exercé durant vingt ans, les anciens président de la République et les chefs de gouvernement. Les juges de la Cour suprême sont interdits de toute activité professionnelle, politique, syndicale ou associative durant l’exercice de leur mandat.

Article 110. La Cour suprême est compétente en matière de constitutionnalité des lois et en cas de haute trahison de la part du Président de la République, du chef du gouvernement ou d’un ministre. Elle peut être saisie par voie populaire suite à une pétition de  cent mille citoyens, par un juge soulevant l’inconstitutionnalité d’une disposition législative, par un tiers des députés ou des sénateurs ou par le chef du gouvernement.



CHAPITRE SIXIEME

DES DROITS ECONOMIQUES
Article 111. Le droit de propriété est garanti. Toutefois l’Etat peut pour des  raisons d’intérêt public, à condition d’une juste et préalable compensation,  déposséder une  personne de son bien immobilier.
Article 112. Le logement principal d'une  personne ne peut être frappé d'aucun impôt ou taxe de quelque nature qu'ils soient.

Article 113
. La liberté d'entreprendre seul ou en société et de réaliser tout projet économique de son choix est un fondement des libertés individuelle et collective. La loi peut soumettre certaines professions à des règlements propres en raison de leur caractère technique. Elle assure une juste et loyale concurrence entre les partenaires économiques.

Article 114. Toutes les autorisations préalables en vue d’exercer un commerce ou un métier ou d’entreprendre une activité économique quelconque sont abolies. Les entrepreneurs doivent se conformer au seul cahier des charges relatif à tout métier défini par la loi. Tout contrôle administratif ne peut se faire qu'à postériori.  La conformité du cahier des charges à l'exercice effectif de la profession relève de la justice.

Article 115. L’économie nationale est organisée impérativement en secteur public pour les activités économiques essentielles et vitales au peuple tunisien et en secteur privé et mixte.  L’Etat peut confier à  la gestion privée, suite à un appel d’offre public, pour une durée limitée  un secteur économique ou un service public. Si l’intérêt national l’exige l’Etat peut nationaliser ou privatiser toute entreprise nationale ou étrangère.

Article 116. En cas de privatisation d’une entreprise les salariés de cette entreprise  en premier lieu et ensuite le public jouissent d’un droit de préemption pour l’acquisition du capital de l’entreprise à privatiser.


CHAPITRE SEPTIEME
                                                          DES DROITS SOCIAUX

Article 117. La famille est la cellule fondamentale de la société. L’Etat œuvre à sa protection et son épanouissement. Le mariage et le  divorce des couples sans enfants est un droit, la procédure judiciaire ne peut entraver son exercice par des mesures dilatoires.
Article 118. Tous les groupements de citoyens quelque soient leur forme et leur objet, associations, syndicats, partis politiques, etc., ont la qualité d'ester en justice en vue de représenter et de défendre un intérêt public devant tous les tribunaux.

Article 119. Tout citoyen ou association citoyenne peut exiger d'examiner toute pièce comptable de leur choix relative à une dépense collective ou publique. En cas de refus de l'administration publique ou privée en charge de la comptabilité en question, ils peuvent demander au juge des référés de leur permettre, par l'intermédiaire d'un expert près des tribunaux, d'examiner sur place, de prendre copie des pièces en question, et d’ester en justice en cas de malversations ou détournements de fonds publics ou collectifs.

Article 120. La solidarité entre les classes sociales est l'expression de la démocratie sociale et économique. Elle se réalise par une politique fiscale juste et la répartition équitable des fruits de la croissance sur l'ensemble des citoyens.

Article 121. La possession d'un logement, à partir de la majorité de tout citoyen est un droit constitutionnel opposable à l'Etat.
Article 122. Tout citoyen a droit à un travail selon sa formation et ses capacités, faute de quoi, il a droit à un minimum de ressources vitales.
Article 123. Les notaires sont les auxiliaires administratifs de l'Etat. Les démarches de toute personne physique ou morale auprès de toutes les administrations étatiques se font impérativement par voie de notaires. Tout citoyen a droit  à l'assistance administrative d'un notaire aux frais de l'Etat. 
Article 124. Tout citoyen indigent a droit à l'assistance juridique d'un avocat et d'un huissier-notaire aux frais de l'Etat. Les procès relatifs au recouvrement des pensions alimentaires sont exempts de tous frais de justice.

Article 125. Les soins de santé, dans tous les établissements privés et publics et les médicaments ainsi que le transport public interurbain sont un  droit  gratuit pour tous les citoyens nonobstant leurs conditions financières.


CHAPITRE HUITIEME

DES DROITS CULTURELS ET DE L’ENSEIGNEMENT

Article 126. Tout enseignement, en particulier l’enseignement historique, théologique et sociologique des religions doit être objectif et scientifique. L’enseignement religieux cultuel est libre, sauf appel à la haine raciale et religieuse, il est dispensé exclusivement dans les lieux de culte.


Article 127. L’éducation des  enfants et des jeunes entre trois et vingt-cinq ans est un droit à la charge de l’Etat. Les adultes analphabètes, les handicapés et les personnes purgeant des peines dans les établissements pénitenciers ont droit à une éducation et à une formation professionnelle aux frais de l’Etat.

Article 128. L’Etat sauvegarde le patrimoine urbain et monumental légué par les   civilisations millénaires la Tunisie. Il assure la promotion d’une esthétique architecturale  et urbaine harmonieuse et écologique.


CHAPITRE NEUVIEME

DES DROITS DE LA NATURE ET DEVOIRS ECOLOGIQUES DE LA NATION


Article 129. L’Etat et les collectivités locales œuvrent à la préservation de la nature de  la biodiversité et des ressources naturelles en  leur assurant un développement durable.

Article 130. L’énergie nucléaire et prohibée. L’Etat doit œuvrer à la promotion de l’énergie propre et renouvelable.

Article 131. Toute loi  ou règlement doit tenir compte de leurs répercussions écologiques   sur la nature et la préservation des ressources terrestres pour les générations futures de la Tunisie.



CHAPITRE DIXIEME

DE LA MODIFICATION DE LA CONSTITUTION


Article 132. La constitution ne peut être modifiée qu'à la faveur d'un référendum populaire recueillant une majorité absolue des voies.

Article 133. La modification ou l’annulation totale ou partielle de la présente Constitution ne peut avoir lieu que suite à un débat public durant six mois, et à  la demande d'une initiative populaire recueillant un million de signatures déposées par devant notaires, ou à la demande du Parlement réunis en Congrès et recueillant les deux tiers des voix avec un quorum représentant les quatre cinquième des parlementaires.

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